Le principe général des droits de la défense s'impose à l’administration fiscale
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La Haute Assemblée, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir vient de confirmer ce que nous soutenions depuis longtemps en matière d’appréciation des critères retenus par la DGFIP pour définir la notion de caractère prépondérant d’une activité opérationnelle commerciale.
En effet au regard de l’article 787 B du CGI le régime Dutreil d’exonération partielle de droit de mutation est réservé aux sociétés exerçant une activité prépondérante en matière notamment commerciale.
Et l’Administration dans sa doctrine avait décidé que cette prépondérance devait s’apprécier suivant les critères uniquement arithmétiques que sont le chiffre d’affaires procuré par cette activité (commerciale), au moins 50% du montant du CA total et le montant de l’actif brut immobilier, au moins 50% également du montant total de l’actif brut.
Ces critères ne nous semblaient pas cependant pertinents car trop formels, alors qu’une activité prépondérante peut trouver à se qualifier dans bien d’autres circonstances, sachant qu’en outre un tel « barème » n’a aucun sens évidemment au regard des évolutions financières fluctuantes que peuvent connaitre une entreprise réellement opérationnelle.
Le Conseil d’État a donc annulé cette doctrine en jugeant que cette prépondérance opérationnelle devait s’apprécier « en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice ».
Bref, et bien entendu dans un État de droit, le fond doit primer sur la forme.
Conseil d’État 23 janvier 2020 n°435562.
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