La notion de « Groupe TVA » affinée par la Cour de justice de l’Union européenne
CJUE 11 mars 2021 aff. 812/19, DANKSE BANK A/ S DANMARK :
Solution du juge : La Cour de Luxembourg juge que : « l’article 9, paragraphe 1, et l’article 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que, aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée , l’établissement principal d’une société, situé dans un État membre et faisant partie d’un groupement TVA constitué sur le fondement de cet article 11, et la succursale de cette société, établie dans un autre État membre, doivent être considérés comme des assujettis distincts lorsque cet établissement principal fournit à ladite succursale des services dont il lui impute les coûts ».
Faits et procédure : Danske Bank est une société dont l’établissement principal qui se situe au Danemark fait partie d’un groupement TVA danois au sens de l’article 11 de la directive TVA. Elle exerce son activité en Suède par l’intermédiaire de sa succursale qui ne fait pas partie d’un groupement TVA suédois. Danske Bank utilise une plateforme informatique dans le cadre de son activité dans les pays scandinaves. Cette plateforme est en grande partie commune à tous les établissements de cette société. Les coûts liés à l’utilisation de ladite plateforme par la succursale suédoise pour les besoins de ses activités en Suède lui sont imputés par l’établissement principal de Danske Bank.
La succursale suédoise a déposé auprès de l’Administration fiscale un rescrit visant à déterminer le traitement applicable à ses opérations en matière de TVA. A la suite d’un désaccord permanent, la question a été portée devant la juridiction supranationale par la Cour suprême administrative
Commentaires : dans le précédent numéro de notre Chronique, il a été relevé que le Conseil d’Etat, par son arrêt Sté BNP Paribas Securities Services en date du 4 novembre 2020 (n°435295) avait procédé pour la première fois à une application de la jurisprudence SKANDIA de la Cour de justice.
Pour mémoire l’article 11 de la directive TVA autorise un Etat membre de l’Union européenne à appréhender comme un seul assujetti les personnes établies sur le territoire de cet Etat qui sont indépendantes sur l’angle juridique, mais qui entretiennent un lien d’étroitesse et de connexité dans les domaines financier, économique, structurel et organisationnel.
A titre de rappel, il avait été jugé dans l’arrêt SKANDIA du 17 septembre 2014 (aff. 7/13 Skandia America Corp) que sont imposables à la TVA les services fournis par un siège situé dans un pays tiers à sa succursale, établie dans un Etat membre de l’Union européenne où elle appartient à un groupe TVA, les deux entités constituant alors deux assujettis distincts.
Au cas présent, la juridiction supranationale réaffirme le principe selon lequel lorsque le siège et sa succursale sont situés dans deux Etats membres distincts de l’Union européenne, le lien d’unicité qui existe entre les deux entités est rompu si le siège (cette fois-ci) appartient à un groupe TVA.
En l’espèce, les prestations de services échangées entre le siège située au Danemark qui appartient à un groupe TVA danois, et sa succursale située en Suède, sont des prestations effectuées entre deux assujettis distincts et sont dès lors imposables à la TVA.
En définitive, et comme le note le Feuillet Rapide, il résulte de la jurisprudence de la CJUE que les prestations échangées entre un siège et sa succursale ne sont, en principe pas imposables à la TVA, sauf si : « la succursale exerce une activité économique indépendante ; et le siège ou la succursale appartient à un groupe TVA au sens de l’article 11 de la directive dans son Etat membre d’établissement » (FR n° 15/ 21, p. 9).